Letribunal administratif de Versailles a validé l'élection municipale partielle de Trappes ce mardi. Le recours du candidat LR Othman Nasrou a donc été rejeté. Publié le 25/08/2022 25 août août 08 2022 Les travaux des Etats généraux de la justice se sont récemment clôturés par la remise d’un rapport général, puis de plusieurs rapports spéciaux, notamment un sur la justice civile. Ce rapport très détaillé agrémenté de fiches sur les différentes préconisations appelle quelques réflexions, qui n’engagent que l’opinion de son auteur, praticien des juridictions civiles. Volontairement, il est précisé que l’ensemble des sujets abordés dans le rapport spécifique à la justice civile ne seront pas traités, pour ne sélectionner que les points prêtant à discussion ou à des enrichissements possibles du point de vue de l’auteur. En effet, le rapport sur la justice civile comporte beaucoup de propositions, notamment fortement axées sur le développement des modes alternatifs de règlement des différends MARD et sur la simplification de la procédure. I. Un appel à la révision des errements issus des dernières réformes Les préconisations du rapport mettent clairement l’accent sur la nécessité de revenir sur certains écueils, mis au jour par la pratique, relatifs aux multiples réformes récentes de la procédure civile. 1. En premier lieu, il forme une proposition en émettant le souhait de revenir sur le principe selon lequel le Juge de la mise en état serait exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, en plus des exceptions de procédure. Il s’agit en effet d’une disposition qui a eu pour effet d’augmenter considérablement le contentieux devant le Juge de la mise en état, avec des possibilités d’appel qui retardent l’issue des procédures au fond. La proposition de laisser l’option d’une compétence, soit au Juge de la mise en état, soit au Juge du fond ce qui veut dire que la fin de non-recevoir pourrait toujours être soumise d’emblée à la juridiction du fond semble pertinente. S’agissant du fonctionnement de la mise en état, notamment en première instance, le rapport constate que, malgré l’esprit des précédentes réformes ayant institué une audience d’orientation », le flux des dossiers et l’investissement nécessaire, outre la forme dématérialisée des audiences d’orientation, ne permettent pas que s’instaure un dialogue réel avec les parties. Il souhaite la création d’une nouvelle étape, avec une audience de dialogue permettant de faire plusieurs choix d’orientation, y compris le recours aux modes alternatifs. Pourquoi pas ? Mais, il s’agit ici de rajouter une étape en plus, avec probablement un délai supplémentaire. Il nous semble que la première difficulté dans le dialogue entre les parties et le Juge au stade de la mise en état tient essentiellement au fait que l’ensemble des audiences de mise en état se tiennent virtuellement et de manière asynchrone, avec des logiciels ne permettant pas un réel dialogue instantané. En outre, ajouter une audience de dialogue avec le Juge de la mise en état, à laquelle les dominus litis ne se déplaceront probablement pas, et auxquels ne seront souvent présents que les avocats postulants en charge de la procédure et n’étant pas forcément autant fait de tous les aspects stratégiques du dossier ce n’est pas leur rôle, aboutira probablement à des dialogues assez peu constructifs. En revanche, dans le même esprit, alors que le rapport insiste sur la nécessité d’outils modernes, faire en sorte que la mise en état puisse recourir à des procédés d’échanges ne serait-ce qu’équivalents aux outils qu’aujourd’hui l’ensemble du monde professionnel utilise la visioconférence ou les outils de communication instantanée permettraient probablement de résoudre une partie des problèmes. En synthèse, le Juge chargé de la mise en état pourrait tout à fait entendre les parties par visioconférence une audience virtuelle, donc, mais pas asynchrone, ce qui éviterait des déplacements, permettrait d’avoir en ligne directement l’avocat en charge du fond du dossier et éventuellement d’instaurer un dialogue, évitant des renvois multiples sur des incompréhensions ou au contraire des décisions mal venues sous couvert de ne pas perdre de temps. Nous savons que les outils existent puisqu’ils ont été utilisés très à la marge, malheureusement pendant la période de crise du COVID par certains Juges de la mise en état. 2. S’agissant de la procédure d’appel, là encore, le rapport plaide pour que les conséquences soient tirées des errements de la réforme Magendie, qui n’a pas accéléré la durée des procédures. Néanmoins, les préconisations formulées demeurent très marginales rallongement de certains délais, allègement de certaines formalités sans remettre en cause le fonctionnement, même si un appel à l’assouplissement des sanctions est formulé. Il aurait été probablement possible de formuler des propositions plus audacieuses Dès lors que, parallèlement, le rapport préconise même au stade de l’appel de favoriser l’usage des modes alternatifs de règlement des différends, pourquoi ne pas mettre à profit le temps de l’instance pour favoriser cela plutôt que d’y consacrer, comme cela ressort de la proposition, un rapide délai d’un mois pour savoir si un accord amiable peut être trouvé. Pourquoi, dans cette optique, ne pas alors faire courir les délais enjoints aux parties pour conclure, non pas à compter de la déclaration d’appel, mais à compter de la fixation par la Cour, en imposant des délais rétroactifs avant la clôture prévue, avec des possibilités restreintes d’y déroger. Probablement sans les enfermer dans des délais couperets, en revenant au critère qui demeurent roi en matière de procédure civile, sous-jacents du principe de la contradiction, qu’est l’existence ou non d’un grief » à l’appréciation du juge. L’objectif serait alors uniquement tout en respectant le timing de la juridiction, de vérifier que les règles du procès équitable ont été observées et non pas d’instaurer des chausse-trappes visant à évacuer une partie du stock » terme utilisé dans le rapport.II. De vraies innovations Le rapport préconise notamment la création d’un tribunal virtuel pour les petits litiges en prenant l’exemple francophone du Québec. Une juridiction dématérialisée, avec un glissement souple entre l’amiable et le judiciaire. On imagine derrière une réduction du délai de jugement, une réduction des coûts avec la mise en place d’une plateforme virtuelle, dans laquelle le justiciable aurait accès aux informations avant la saisine, puis pourrait suivre en ligne à tout moment l’évolution de son litige, jusqu’à l’exécution. C’est une orientation que les prospectivistes appellent de leurs vœux depuis de nombreuses années. On ne peut que la soutenir. Toutefois, attention au délai de déploiement d’un tel outil. Il faut probablement rappeler qu’il existe pléthore outils informatiques permettant d’imaginer ces fonctionnalités. Il pourrait sembler anachronique de tenter de recréer ce qui existe déjà par ailleurs, motif pris de la souveraineté, qui ne doit pas faire oublier les coûts inhérents à un tel développement. Il y a en outre d’excellentes société françaises capables de travailler sur de tels Des solutions à des problèmes récurrents Une partie du rapport évoque notamment la question, outre celle de la contribution des citoyens par le paiement d’une taxe pour saisir les juridictions, de la prise en charge des frais d’avocat, notamment de ceux de la partie qui gagne le procès l’article 700 du CPC. Une étude intéressante en droit comparé permet de savoir quels sont les systèmes mis en place dans les autres pays. La proposition formulée est celle d’un système dans lequel les parties justifieraient des frais réels exposés, ce qui a l’avantage de la transparence. Le rapport, et on ne peut qu’approuver, est défavorable à la production des factures en tant que telles puisqu’elles sont soumises au secret professionnel. Le Magistrat serait alors, si l’on comprend bien, tenu de prendre en compte les frais réels, avec une latitude d’appréciation. Certes, cette latitude est probablement essentielle afin d’éviter les dérives inflationnistes et de rétablir l’égalité quant au choix des conseils. Mais il faut alors que les critères arrêtés soient précis, limitatifs et encadrés, afin d’éviter un pouvoir de modération trop Une part importante de la réflexion orientée autour des MARD Le rapport part d’un constat fait par tous les praticiens celui d’un échec relatif de l’utilisation des modes alternatifs de règlement des différends. Il évoque essentiellement la question de la conciliation et de la médiation. Dont acte. Le rapport incite à la promotion des modes alternatifs. Là encore, on ne peut qu’approuver. Cependant, le discours tenu manque de clarté quant à la réparation des rôles. Une présence du Juge au stade de la préconisation et de l’accompagnement de la mesure, de médiation ou de conciliation, puis au stade de l’homologation d’un éventuel accord amiable est préconisée. C’est évidemment une bonne chose. Néanmoins, est évoquée la question de la présence des médiateurs à des audiences, et de bureaux tenus par des médiateurs au sein de la juridiction. Or, si les conciliateurs sont des collaborateurs Service public de la Justice, ce n’est pas le cas des médiateurs, qui sont des professionnels indépendants, regroupés souvent sous forme d’associations, qui obtiennent un agrément de la Cour d’appel. On peut donc se demander s’il est pertinent que des médiateurs libéraux », ou des associations, soient investis de missions par les magistrats, membres du Service public de la Justice, sans pour autant disposer d’une délégation de Service public attribuée au terme d’un appel d’offres, et a fortiori s’il est pertinent que des médiateurs disposent de locaux dans ceux de l’institution. Ceci entraine probablement alors une distorsion de concurrence dans le cadre d’un marché qui a probablement tout intérêt à s’autorégler, ne serait-ce que pour faire émerger une libre concurrence. Or, cette libre concurrence ne peut pas exister si la prime est donnée à certains au détriment d’autres. Le Service public doit alors observer une saine neutralité. Il conviendrait probablement de veiller à ne pas tomber dans les errements dans lesquels le système du Service public de la Justice a pu tomber par ailleurs en matière d’expertises judiciaires, avec toutes les conséquences qui s’en suivent sur le montant des honoraires par ailleurs taxés. Il y aurait probablement tout lieu de considérer que le magistrat doit, dans un premier temps ordonner la médiation, mais sans désigner d’organisme de médiation ou de médiateur, quitte à en désigner un d’office, si effectivement les parties n’arrivent pas à s’accorder. Comme le Juge d’appui en arbitrage. D’autant que l’offre de médiation est aujourd’hui suffisamment diversifiée pour qu’en fonction de la nature du litige, de l’éloignement des parties, des spécificités rencontrées, telle ou telle offre de médiation soit plus adéquate qu’une L’absence quasi-totale de référence aux modes alternatifs Si les modes amiables de résolution des différends sont abondamment évoqués dans le cadre des préconisations du rapport, tel n’est pas le cas des modes alternatifs. Il y a en effet une distinction aujourd’hui bien connue entre les deux. La médiation et la conciliation sont des modes amiables, visant à rapprocher les parties en résumé. Mais l’acronyme MARD peut également être lu sous celui de modes alternatifs de résolution des différends, ce qui englobe alors également l’arbitrage, dans lequel l’amiable n’est pas le sujet puisque c’est l’arbitre, juge privé, qui tranche, le plus souvent en droit. Il est tout à fait dommage, considérant la problématique sur laquelle se penchent les Etats généraux de la justice, que la question de l’arbitrage, outil très puissant, parfaitement normé, faisant l’objet d’une jurisprudence abondante, dans laquelle le contrôle du juge étatique peut s’opérer à divers stades juge d’appuis, exéquatur, appel nullité soit totalement passée sous silence. Ceci est dommage dès lors que l’objectif du rapport vise à tenter de trouver des solutions face à l’engorgement d’un système étatique qui n’arrive pas à gérer les flux » pour reprendre un terme probablement un peu barbare, mais qui a l’avantage d’être explicite. On ne peut que regretter que ne soit pas émise une hypothèse selon laquelle le Service public accepterait de concentrer ses efforts sur les domaines régaliens, qui ne peuvent pas être soumis à des modes alternatifs, comme le pénal ou l’état des personnes, en concevant qu’à défaut, les parties pourraient tout à fait recourir à l’arbitrage pour régler les litiges ne relevant pas du régalien et notamment les litiges entre les parties privées. Ceci est d’autant plus regrettable que le monde de l’arbitrage lui-même est aujourd’hui conscient qu’il a tout intérêt à se démocratiser et à devenir accessible. On tiendrait ici une solution facile, sans dépense d’argent public, pour régler les contentieux de manière rapide le délai par principe pour reddition de la sentence est fixé à six mois maximum, sauf accord des parties, en puisant dans le vivier que constitue la communauté des juristes, notamment les avocats, en fonction de leurs domaines de conclusion, on peut saluer les travaux réalisés par les rédacteurs du rapport sur la justice civile et de manière plus générale par les acteurs ayant mené ces Etats généraux de la justice. Mais il convient de souhaiter que les pouvoirs publics se saisissent des sujets évoqués avec le plus grand pragmatisme possible en concevant des solutions ambitieuses, sans se contenter de corrections à la marge. Cet article n'engage que son auteur. TrappesMaison de la Justice et du Droit 3 place de la Mairie – 78190 Trappes 01 30 16 03 20 Les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h Les mercredis de 9h à 18h. Vernouillet Relais Emploi Conseil – Hôtel de Ville 9 rue Paul Doumer – 78540 Vernouillet 01 39 71 56 11 Les 2ème et 4ème vendredis après-midi de 14h à 17h . Versailles Centre Communal d’Action Un service ouvert à tous» Permanences les mardi, mercredi après-midi et jeudi. Tenu par un greffier de l’organisation judiciaire, la MJD permet le partenariat entre magistrats, élus, associations et travailleurs sociaux afin de poursuivre plusieurs objectifs permettre au public un accès au droit dans le cadre de permanences sur rendez-vous gratuites et confidentielles organisées par des avocats ou des juristes. régler les litiges du quotidien par la mise en œuvre de solutions amiables médiation, conciliation, etc.. favoriser les actions de prévention de la délinquance par le recours à des mesures alternatives aux poursuites médiation pénale, composition pénale, rappel à la Loi, etc.. Les permanences sur rendez-vous de la Maison de Justice et du Droit Consultation Juridiques Gratuites Permanence des avocats du barreau de Limoges. Informations Juridiques Permanences des associations Association Limousine de Sauvegarde de l’enfance à l’Adulte ALSEA. Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles CIDFF. Dessine-moi un logement. France Victime. Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés FNATH. UFC Que Choisir. Conciliateurs et Médiateurs Permanence de l’association des Conciliateurs et Médiateurs du Limousin. Coordonnateur du CDAD de la Haute-Vienne Permanence relative à l’Aide Juridictionnelle. Défenseur des Droits Permanence du délégué du Défenseur des droits. Centre Communal d’Action Sociale Dispositif Point Conseil Budget. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, ou pour plus d’informations Contactez la Maison de Justice et du Droit Maison de Justice et du Droit 38 rue Rhin et Danube 87 280 LIMOGES – Beaubreuil Téléphone 05 55 04 04 05 Mail Ouverture de la Maison de Justice et du Droit Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00. Mercredi de 13h30 à 17h. Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 16bis rue Gabriel-Péri. 78190 Trappes. Horaires d'ouverture. Le lundi de 14h00 à 18h00. Le mardi de 09h30 à 12h15 et de 14h00 à 18h00. Le mercredi de 09h30 à 19h00. Le vendredi de 09h30 à 12h15 et de 14h00 à 18h00. Le jeudi de 14h00 à

Code de l'organisation judiciaireChronoLégi Titre XII Maisons de justice et du droit Articles R*7-12-1-1 à R*7-12-1-10 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duCode de l'organisation judiciaireVersion en vigueur au 27 août 2022Masquer les articles et les sections abrogés Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par les chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci est située aux formations de l'assemblée générale de ce tribunal visées aux articles R. 761-17, R. 761-27 et R. 761-34. Les chefs du tribunal de grande instance soumettent ce projet de convention aux chefs de cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise les chefs du tribunal de grande instance à signer la convention. La convention constitutive est signée entre a Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ; b Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ; c Le procureur de la République près ledit tribunal ; d Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ; e Le bâtonnier de l'ordre des avocats ; f Une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ; g Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit. D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention. La convention constitutive détermine celles des missions prévues par la loi qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci. La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement. La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Lorsqu'il émane des chefs de juridiction, ce préavis est réduit à un mois. La dénonciation est adressée aux présidents du conseil de la maison de justice et du droit ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque la dénonciation émane d'une partie mentionnée aux a à e de l'article R. 7-12-1-2, la convention est résiliée à l'expiration du préavis. Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, porte suppression de la maison de justice et du droit. Les chefs de juridiction désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet mentionnée à l'article R. 761-17, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission - de veiller, sans préjudice des attributions du greffier en chef, chef de greffe, à la coordination des actions conduites au sein d'une ou de plusieurs maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ; - d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ; - de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par les chefs de juridiction. Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants, du greffier en chef, chef de greffe, et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort dans lequel la maison de justice et du droit est située. Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations. Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé par les chefs de juridiction des orientations et des résultats généraux obtenus. Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile. Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé aux chefs de cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice. Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, toutes les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions. Sous l'autorité des chefs de juridiction, le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget. Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 812-16, des greffiers de ce tribunal. Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat visé à l'article R. 7-12-1-6 dans l'exercice de ses missions. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons de justice et du droit annexée au code de l'organisation judiciaire.

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Courriel: tj1-versailles@ : du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00. Maison de justice et du droit Trappes Adresse : 3, place de la Mairie - 78190 Trappes Tél. : 01 30 16 03 20 Courriel : maison.justice.tra@sqy.fr Horaires : du lundi au jeudi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. Guyancourt
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Enarrivant ce mercredi matin, l'équipe a commencé par une visite approfondie de la Maison de la justice et du droit (MJD), à deux pas de la mairie où ils ont pris possession de leur bureau
Pas question de se contenter d'une simple visite ministérielle, comme à Plaisir il y a quinze jours. C'est trop court », assurent les membres du cabinet de la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, qui ont délocalisé leur activité à Trappes pour trois de l'immersion mieux identifier et soutenir » les initiatives courages et enthousiasmantes pour l'égalité femmes-hommes » dont regorgent les banlieues françaises ». Certes, Trappes n'est pas plus concerné que d'autres villes de banlieue » par la problématique reconnaît un collaborateur de Marlène Schiappa. Mais la mairie PS, contactée directement par le ministère, a été facilitante ». Pour moi la politique, c'est de l'humain avant tout »En arrivant ce mercredi matin, l'équipe a commencé par une visite approfondie de la Maison de la justice et du droit MJD, à deux pas de la mairie où ils ont pris possession de leur bureau provisoire en fin de matinée. Pour moi, la politique, c'est de l'humain avant tout, insiste Marlène Schiappa, dans les couloirs de la MJD. Il n'y a qu'ici qu'on peut voir comment les gens sont accueillis et avoir un retour en direct du préfet, des associatifs, des services du procureur… On l'a vu avec l'exemple du greffier qui fait une forme de pédagogie judiciaire en expliquant de visu les droits mais aussi les devoirs. »Au fil de la douzaine de rencontres et visites programmées jusqu'à vendredi, la ministre compte s'imprégner des problématiques de chacun et faire remonter les besoins, comme le problème des téléphones d'urgence », le dispositif de téléprotection des personnes en grave danger qui consiste à assurer la protection des personnes particulièrement vulnérables, victimes de violences conjugales. Il n'est pas supportable de savoir qu'une femme est en danger parce qu'il n'y a que sept lignes d'urgence alors qu'il en faudrait neuf ou dix », s'indigne la ministre.
Retrouveztoutes les horaires d'ouverture et de fermeture de Maison de justice et du droit Antenne de Trappes à Trappes sur notre page dédiée. 318021. Créer Mon Site - Connexion. Maison de justice et du droit Antenne de Trappes . 3 place de la Mairie 78190 Trappes. 0130160323. Accueil. Horaires. Plan. Contact. Devis. Photos. Horaires de Maison de

Publié le 03/02/2021 à 1718 Le résultat de l'élection municipales à Trappes dans les Yvelines a été contesté et annulé par le tribunal administratif de Versailles. hcast / tribunal administratif de Versailles a annulé mardi 2 février l'élection municipale de 2020 à Trappes dans les Yvelines qui avait vu la victoire au premier tour d'Ali Rabeh proche de Benoît Hamon, à la suite d'un recours d'une liste d' lire aussiEssonne la justice annule l'élection municipale de 2020 à Ris-OrangisL'annulation, après un recours déposé par la liste d'opposition Engagement Trappes Citoyens et l'élu Othman Nasrou, a été confirmée mercredi 3 février par le tribunal. Cette décision est contestée par Ali Rabeh, l'actuel maire élu en juin 2020, qui a fait appel devant le Conseil d'État. En attendant la nouvelle décision, il restera en poste. Au premier tour de l'élection municipale de mars 2020 de cette ville d'environ habitants, la liste d'Ali Rabeh est arrivée en tête avec 40,40% soit voix, devant les listes d'Othman Nasrou divers droite, 37,19% et de Guy Malandain divers gauche, 22,41%.Selon la décision du tribunal, Ali Rabeh a mené des actions de propagande» entre les deux tours des élections municipales, en utilisant son association Cœurs de Trappes» à des fins de propagande et de promotion personnelle». Il a notamment organisé une distribution d'environ masques», est-il écrit. Ces lots de masques comportaient une notice d'utilisation où figurait une photo d'Ali Rabeh, identique à celle utilisée pour ses documents et affiches de campagne». Or, ces actions n'ont pas été déclarées dans les comptes de campagne du candidat, souligne le tribunal. La communication autour des actions de l'association ... a concouru à assurer la promotion du candidat aux élections», tranche-t-il dans sa Rabeh se dit surpris et en total désaccord avec la décision des juges qui n'ont pas argumenté en droit». Rabeh avait également été épinglé en décembre pour ses comptes de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques CNCCFP. Le tribunal administratif vient aussi de statuer sur ce dossier, déclarant Rabeh inéligible pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif». Ali Rabeh n'a pas respecté les règles électorales. Cette tricherie est aujourd'hui reconnue par la justice», a estimé de son côté Othman Nasrou, élu d'opposition.

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